Art. 17

Procédure pour la fourniture d’une assistance opérationnelle et technique

En vigueur depuis le 15 déc. 2021
Article 17 Procédure pour la fourniture d’une assistance opérationnelle et technique 1.   Les États membres adressent des demandes d’assistance au titre de l’article 16, paragraphe 1, point a), b) ou c), au directeur exécutif. Ces demandes décrivent la situation et l’objet de la demande, et sont accompagnées d’une évaluation détaillée des besoins et, le cas échéant, d’une description des mesures déjà prises au niveau national. 2.   Lorsqu’un État membre donne son accord en ce qui concerne l’assistance proposée à l’initiative de l’Agence au titre de l’article 16, paragraphe 1, point d), l’État membre concerné transmet à l’Agence une évaluation détaillée des besoins et, le cas échéant, une description des mesures déjà prises au niveau national. 3.   Le directeur exécutif évalue, approuve et coordonne les demandes d’assistance, y compris le déploiement des équipes d’appui «asile». Le directeur exécutif informe immédiatement le conseil d’administration de la réception d’une demande d’assistance au titre de l’article 16, paragraphe 1, point a), b) ou c), ou d’une proposition de l’Agence d’apporter une assistance de sa propre initiative au titre de l’article 16, paragraphe 1, point d). Le directeur exécutif examine l’évaluation détaillée des besoins transmise par l’État membre concerné au titre du paragraphe 1 ou 2 du présent article. 4.   L’Agence soumet chaque demande d’assistance au titre de l’article 16, paragraphe 1, point a), b) ou c), and chaque proposition d’apporter une assistance de sa propre initiative au titre de l’article 16, paragraphe 1, point d), à une évaluation approfondie et fiable permettant à l’Agence d’identifier et de proposer une ou plusieurs mesures visées à l’article 16, paragraphe 2, afin de répondre aux besoins de l’État membre concerné. Le cas échéant, le directeur exécutif peut dépêcher des experts de l’Agence pour évaluer la situation dans l’État membre qui demande une assistance. 5.   Le directeur exécutif prend une décision sur la fourniture d’une assistance opérationnelle et technique, y compris sur le déploiement d’équipes d’appui «asile»: a) dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date de réception d’une demande au titre de l’article 16, paragraphe 1, point a), b) ou c); ou b) dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date à laquelle l’État membre concerné donne son accord en ce qui concerne une proposition de l’Agence d’apporter une assistance de sa propre initiative au titre de l’article 16, paragraphe 1, point d). Lorsque le directeur exécutif dépêche des experts dans l’État membre concerné au titre du paragraphe 4, le directeur exécutif prend une décision conformément au premier alinéa dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date visée au point a) ou b), selon le cas. Lorsqu’il prend une décision au titre du premier alinéa, le directeur exécutif notifie sa décision par écrit, dans le même temps, à l’État membre concerné et au conseil d’administration, en précisant les motifs principaux qui la fondent.
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