Art. 19

Composition des équipes d’appui «asile»

En vigueur depuis le 15 déc. 2021
Article 19 Composition des équipes d’appui «asile» 1.   Le directeur exécutif détermine la composition de chaque équipe d’appui «asile». Les équipes d’appui «asile» sont composées: a) d’experts appartenant au propre personnel de l’Agence; b) d’experts issus des États membres; c) d’experts détachés auprès de l’Agence par les États membres; ou d) d’autres experts non employés par l’Agence. Lorsqu’il détermine la composition d’une équipe d’appui «asile», le directeur exécutif tient compte des circonstances particulières auxquelles l’État membre concerné est confronté. Une équipe d’appui «asile» est constituée conformément au plan opérationnel correspondant. 2.   Sur proposition du directeur exécutif, le conseil d’administration décide des profils et du nombre total d’experts à mettre à la disposition d’une équipe d’appui «asile». La même procédure est suivie pour tout changement ultérieur apporté aux profils et au nombre total d’experts. 3.   Les États membres contribuent aux équipes d’appui «asile» en désignant des experts nationaux qui correspondent aux profils requis, tels qu’ils sont décidés par le conseil d’administration conformément au paragraphe 2. Le nombre d’experts que chaque État membre doit mettre à disposition pour l’année suivante est déterminé sur la base de négociations et d’accords bilatéraux annuels entre l’Agence et l’État membre concerné. Conformément aux accords visés au premier alinéa, les États membres mettent leurs propres experts ou les experts qu’ils ont détachés auprès de l’Agence à disposition en vue de leur déploiement à la demande de l’Agence. Cependant, lorsqu’un État membre est confronté à une situation exceptionnelle affectant sensiblement l’exécution de tâches nationales, il n’est pas exigé qu’il mette ces experts ainsi à disposition. 4.   L’Agence contribue aux équipes d’appui «asile» en mettant à disposition des experts appartenant à son propre personnel, y compris des experts employés et formés au travail de terrain ainsi que des interprètes ayant au moins une formation de base ou une expérience confirmée, qui peuvent être recrutés dans les États membres d’accueil, ou d’autres experts qui ne sont pas employés par l’Agence et dont les connaissances et l’expérience requises par rapport aux besoins opérationnels sont démontrées. 5.   Dans le cadre des équipes d’appui «asile», l’Agence dresse une liste d’interprètes. Les États membres aident l’Agence à désigner les interprètes qui figureront sur la liste des interprètes, laquelle comprend des personnes qui ne sont pas issues de l’administration nationale des États membres. L’assistance en matière d’interprétation peut être apportée par le biais de l’envoi d’interprètes dans l’État membre concerné ou, le cas échéant, par vidéoconférence. 6.   Une réserve «asile» comptant au moins 500 experts est mise en place aux fins du déploiement d’équipes d’appui «asile» dans le cadre des demandes d’assistance au titre de l’article 16, paragraphe 1, point b), des propositions de l’Agence d’apporter une assistance de sa propre initiative au titre de l’article 16, paragraphe 1, point d), et de l’assistance apportée par l’Agence au titre de l’article 22. La réserve «asile» constitue une réserve d’experts mis à la disposition immédiate de l’Agence. À cette fin, chaque État membre met à la disposition de la réserve «asile» le nombre d’experts fixé à l’annexe I. Sur proposition du directeur exécutif, le conseil d’administration décide, à la majorité des trois quarts de ses membres disposant du droit de vote, des profils des experts qui doivent faire partie de la réserve «asile». La même procédure est suivie pour tout changement ultérieur apporté aux profils des experts. 7.   Le directeur exécutif peut vérifier que les experts mis à disposition de la réserve «asile» par les États membres conformément au paragraphe 6 correspondent aux profils décidés par le conseil d’administration en vertu dudit paragraphe. Avant le déploiement, le directeur exécutif peut demander à un État membre de retirer un expert de la réserve «asile» si cet expert ne correspond pas au profil requis et de le remplacer par un expert correspondant à l’un des profils requis. 8.   Sans préjudice de l’article 22, paragraphe 5, et lorsqu’il est confronté à une situation exceptionnelle affectant sensiblement l’exécution de tâches nationales, ce qui est attesté par l’analyse des informations sur la situation en matière d’asile visée à l’article 5, un État membre peut demander par écrit au conseil d’administration d’être temporairement exempté de son obligation de mettre des experts à la disposition de la réserve «asile». Cette demande est accompagnée de motifs détaillés et d’informations sur la situation dans cet État membre. Le conseil d’administration décide, à la majorité des trois quarts de ses membres disposant du droit de vote, s’il dispense temporairement cet État membre d’une partie de sa contribution fixée à l’annexe I.
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