Art. 31

Finalités du traitement de données à caractère personnel

En vigueur depuis le 15 déc. 2021
Article 31 Finalités du traitement de données à caractère personnel 1.   L’Agence ne traite des données à caractère personnel que dans la mesure nécessaire et pour les finalités suivantes: a) apporter une assistance opérationnelle et technique conformément à l’article 16, paragraphe 2, et à l’article 21, paragraphes 2 et 3; b) réaliser un échantillonnage de cas aux fins de la surveillance visée à l’article 14; c) faciliter les échanges d’informations avec les autorités nationales compétentes, l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, Europol ou Eurojust, conformément à l’article 37 et dans le cadre des informations obtenues lors de l’accomplissement des missions énumérées à l’article 21, paragraphe 3, lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions, conformément à leurs mandats respectifs; d) analyser les informations sur la situation en matière d’asile conformément à l’article 5; e) soutenir les États membres dans leurs actions en matière de réinstallation. 2.   Tout traitement des données à caractère personnel respecte le principe de proportionnalité et est strictement limité aux données à caractère personnel nécessaires aux fins visées au paragraphe 1. 3.   Les États membres ou d’autres organes et organismes de l’Union fournissant des données à caractère personnel à l’Agence ne lui transfèrent des données que pour les finalités visées au paragraphe 1. Tout traitement de données à caractère personnel conservées à des fins autres que celles visées au paragraphe 1 est interdit. 4.   Les États membres ou d’autres organes et organismes de l’Union fournissant des données à caractère personnel à l’Agence peuvent indiquer, au moment du transfert de données à caractère personnel, toute restriction d’accès ou d’utilisation, en termes généraux ou spécifiques, notamment en ce qui concerne le transfert, l’effacement ou la destruction. Lorsque la nécessité de telles restrictions apparaît après la transmission des données à caractère personnel, l’État membre ou l’organe ou l’organisme de l’Union concerné en informe l’Agence en conséquence. L’Agence respecte ces restrictions.
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