Art. 29
Systèmes d’échange d’informations
En vigueur depuis le 15 déc. 2021
Article 29
Systèmes d’échange d’informations
1. L’Agence facilite l’échange, avec la Commission, les États membres et, le cas échéant, les organes et organismes de l’Union compétents, d’informations utiles à l’exécution de ses missions.
2. L’Agence développe et exploite, en coopération avec l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA), créée par le règlement (UE) 2018/1726 du Parlement européen et du Conseil (22), un système d’information permettant d’échanger des informations classifiées conformément à la décision 2013/488/UE du Conseil (23) et à la décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission (24) et les données à caractère personnel visées aux articles 31 et 32 du présent règlement avec les acteurs visés au paragraphe 1 du présent article.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2021:2303:oj#art-29