Art. 30
Protection des données
En vigueur depuis le 15 déc. 2021
Article 30
Protection des données
1. L’Agence applique le règlement (UE) 2018/1725 lorsqu’elle traite des données à caractère personnel.
2. Le conseil d’administration prend les mesures d’application du règlement (UE) 2018/1725 par l’Agence, notamment des mesures concernant la désignation d’un délégué à la protection des données de l’Agence. Ces mesures sont prises après consultation du Contrôleur européen de la protection des données.
3. Sans préjudice des articles 31 et 32, l’Agence peut traiter des données à caractère personnel aux fins administratives nécessaires liées au personnel.
4. Le transfert de données à caractère personnel traitées par l’Agence et le transfert ultérieur, par les États membres aux autorités de pays tiers ou à des tiers, notamment des organisations internationales, de données à caractère personnel traitées dans le cadre du présent règlement sont interdits.
5. Par dérogation au paragraphe 4, l’Agence peut transférer, sous réserve du consentement libre et éclairé d’un ressortissant de pays tiers, identifié à la seule fin de la conduite d’une procédure de réinstallation, son nom complet, des informations sur le déroulement de la procédure de réinstallation le concernant et des informations sur les résultats de ladite procédure de réinstallation à des organisations internationales concernées dans la mesure nécessaire à cette fin. Ces données à caractère personnel ne font l’objet d’aucun autre traitement à d’autres fins et ne font pas l’objet d’un transfert ultérieur.
6. Lorsque des experts participant à des équipes d’appui «asile» traitent des données à caractère personnel selon les instructions de l’État membre d’accueil lors de la fourniture d’une assistance opérationnelle et technique audit État membre, le règlement (UE) 2016/679 s’applique.
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