Art. 32
Traitement de données à caractère personnel pour la fourniture d’une assistance opérationnelle et technique et aux fins de la réinstallation
En vigueur depuis le 15 déc. 2021
Article 32
Traitement de données à caractère personnel pour la fourniture d’une assistance opérationnelle et technique et aux fins de la réinstallation
1. Le traitement, par l’Agence, de données à caractère personnel qu’elle a collectées ou qui lui ont été transmises par les États membres ou par son propre personnel lors de la fourniture d’une assistance opérationnelle et technique aux États membres et aux fins de la réinstallation est limité aux données suivantes relatives aux ressortissants de pays tiers:
a)
nom complet;
b)
date et lieu de naissance;
c)
lieu de résidence ou de séjour;
d)
sexe;
e)
âge;
f)
nationalité;
g)
profession;
h)
formation;
i)
membres de la famille;
j)
date et lieu d’arrivée;
k)
données dactyloscopiques;
l)
données d’image faciale; et
m)
statut en matière de protection internationale.
2. L’Agence peut traiter les données à caractère personnel visées au paragraphe 1 lorsque cela est nécessaire pour atteindre l’une des finalités suivantes:
a)
prendre une mesure opérationnelle et technique au titre de l’article 16, paragraphe 2, point a), b), c), g) ou h);
b)
transmettre ces données à caractère personnel à l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, à Europol ou à Eurojust en vue de l’accomplissement de leurs missions conformément à leurs mandats respectifs et à l’article 30;
c)
transmettre ces données à caractère personnel aux autorités nationales compétentes en matière d’asile et d’immigration et à d’autres services concernés conformément au droit national et aux règles nationales et de l’Union en matière de protection des données;
d)
analyser des informations sur la situation en matière d’asile visée à l’article 5;
e)
soutenir les États membres dans leurs actions en matière de réinstallation.
3. Lorsque cela est strictement nécessaire dans le cadre d’une mesure opérationnelle et technique au titre de l’article 16, paragraphe 2, point c), ou pour la finalité visée au paragraphe 2, point e), du présent article, l’Agence peut, en ce qui concerne un cas précis, traiter les données à caractère personnel qui sont nécessaires pour déterminer si un ressortissant de pays tiers remplit les conditions pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale et les données à caractère personnel relatives à la santé ou aux vulnérabilités spécifiques d’un ressortissant de pays tiers. Ces données à caractère personnel ne sont accessibles qu’au personnel qui, dans le cas précis, a besoin d’en avoir connaissance. Le personnel concerné préserve la confidentialité de ces données. Ces données à caractère personnel ne font pas l’objet d’un autre traitement ou d’un transfert ultérieur.
4. L’Agence supprime les données à caractère personnel dès qu’elle les a transmises à l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, à Europol ou à Eurojust ou aux autorités nationales compétentes, ou dès qu’elles ont été utilisées pour analyser des informations sur la situation en matière d’asile conformément à l’article 5. En tout état de cause, la durée de conservation des données n’excède pas trente jours à compter de la date à laquelle l’Agence collecte ou reçoit ces données à caractère personnel. L’Agence anonymise les données à caractère personnel dans l’analyse des informations sur la situation en matière d’asile visée à l’article 5.
5. L’Agence supprime les données à caractère personnel obtenues pour la finalité visée à l’article 31, paragraphe 1, point e), dès qu’elles ne sont plus nécessaires aux fins pour lesquelles elles ont été obtenues et, en tout état de cause, au plus tard trente jours à compter de la date de réinstallation du ressortissant de pays tiers.
6. Sans préjudice d’autres droits prévus par le règlement (UE) 2016/679 et en plus des informations visées à l’article 13 dudit règlement, les experts participant aux équipes d’appui «asile» qui transmettent des données à caractère personnel en vertu du paragraphe 1 du présent article fournissent aux ressortissants de pays tiers, au moment de la collecte de leurs données à caractère personnel, les coordonnées de l’autorité de contrôle compétente chargée de contrôler et d’assurer le respect dudit règlement.
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