Art. 35

Coopération avec les pays tiers

En vigueur depuis le 15 déc. 2021
Article 35 Coopération avec les pays tiers 1.   Dans les domaines liés à ses activités, et dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de ses missions, l’Agence facilite et encourage la coopération opérationnelle entre les États membres et les pays tiers, dans le cadre de la politique extérieure de l’Union, y compris en ce qui concerne la protection des droits fondamentaux, et en coopération avec le SEAE. L’Agence et les États membres promeuvent et respectent les règles et les normes inscrites dans le droit de l’Union, notamment lorsqu’ils mènent des activités sur le territoire de pays tiers. 2.   L’Agence peut coopérer avec les autorités des pays tiers compétentes dans les domaines régis par le présent règlement, avec le soutien des délégations de l’Union et en coordination avec elles, en particulier pour promouvoir les normes de l’Union en matière d’asile, assister les pays tiers en ce qui concerne l’expertise et le renforcement des capacités de leurs propres régimes d’asile et d’accueil et mettre en œuvre des programmes régionaux de développement et de protection et d’autres actions. L’Agence peut mener cette coopération dans le cadre d’arrangements de travail conclus avec ces autorités, conformément au droit et à la politique de l’Union. Le conseil d’administration statue sur ces arrangements de travail, qui sont soumis à l’approbation préalable de la Commission. L’Agence informe le Parlement européen et le Conseil préalablement à la conclusion d’un arrangement de travail. 3.   Dans le cadre de la coopération avec les pays tiers, l’Agence peut aider un État membre à mettre en œuvre des programmes de réinstallation à la demande de cet État membre. 4.   Dans le cadre de la politique extérieure de l’Union, l’Agence participe, s’il y a lieu, à la mise en œuvre d’accords internationaux conclus par l’Union avec des pays tiers en ce qui concerne des matières régies par le présent règlement. 5.   L’Agence peut bénéficier de financements de l’Union conformément aux dispositions des instruments pertinents qui appuient la politique extérieure de l’Union. L’Agence peut lancer et financer des projets d’assistance technique dans des pays tiers dans des matières régies par le présent règlement. 6.   L’Agence informe le Parlement européen des activités menées en vertu du présent article au moyen de son rapport annuel sur la situation en matière d’asile dans l’Union visé à l’article 69. Ce rapport comporte également une évaluation de la coopération avec les pays tiers.
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