Art. 37

Coopération avec les organes et organismes de l’Union

En vigueur depuis le 15 déc. 2021
Article 37 Coopération avec les organes et organismes de l’Union 1.   L’Agence coopère avec les organes et organismes de l’Union qui exercent des activités liées à son domaine d’action, en particulier les organes et organismes opérant dans le domaine de la justice et des affaires intérieures qui sont compétents dans des matières régies par le présent règlement. 2.   La coopération visée au paragraphe 1 a lieu, sous réserve de l’approbation préalable de la Commission, dans le cadre d’arrangements de travail conclus avec les organes et organismes de l’Union visés audit paragraphe. L’Agence informe le Parlement européen et le Conseil de ces arrangements de travail. 3.   La coopération visée au paragraphe 1 permet de créer des synergies entre les organes et organismes de l’Union compétents et d’éviter tout double emploi dans les travaux menés par chacun de ces organes ou organismes au titre de son mandat.
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