Art. 36
Officiers de liaison dans les pays tiers
En vigueur depuis le 15 déc. 2021
Article 36
Officiers de liaison dans les pays tiers
1. L’Agence peut déployer des experts appartenant à son propre personnel en qualité d’officiers de liaison. Les officiers de liaison bénéficient du plus haut niveau de protection dans l’exercice de leurs fonctions dans les pays tiers. Les officiers de liaison ne sont déployés que dans les pays tiers dont les pratiques de gestion des flux migratoires et de l’asile respectent les normes en matière de droits de l’homme auxquelles il ne peut être dérogé.
2. Dans le cadre de la politique extérieure de l’Union, les officiers de liaison sont déployés en priorité dans les pays tiers qui constituent, selon l’analyse des informations sur leur situation en matière d’asile visée à l’article 5, des pays d’origine ou de transit pour la migration à des fins d’asile. Le déploiement des officiers de liaison est soumis à l’approbation du conseil d’administration.
3. Les tâches des officiers de liaison comprennent, en conformité avec le droit de l’Union et d’une manière qui respecte pleinement les droits fondamentaux, l’établissement et l’entretien de contacts avec les autorités compétentes du pays tiers dans lequel ils sont déployés, en vue de recueillir des informations, de contribuer à la mise en place d’une gestion des flux migratoires attentive à la dimension de protection et, le cas échéant, de faciliter l’accès à des voies d’entrée légales dans l’Union pour les personnes nécessitant une protection, notamment au moyen de la réinstallation. Les officiers de liaison agissent en coordination étroite avec les délégations de l’Union, et, le cas échéant, les organisations et instances internationales, en particulier le HCR.
4. La décision de l’Agence de déployer des officiers de liaison dans des pays tiers est soumise à la réception d’un avis préalable de la Commission. Le Parlement européen en est tenu sans retard pleinement informé.
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