Art. 46
Directeur exécutif
En vigueur depuis le 15 déc. 2021
Article 46
Directeur exécutif
1. Le directeur exécutif est un membre du personnel et est recruté comme agent temporaire de l’Agence en application de l’article 2, point a), du régime.
2. La Commission propose au moins trois candidats pour le poste de directeur exécutif sur la base d’une liste établie à la suite de la publication du poste au Journal officiel de l’Union européenne et, au besoin, dans la presse ou sur des sites internet.
3. Le conseil d’administration nomme le directeur exécutif sur la base de ses mérites et de ses capacités attestées de haut niveau dans le domaine de l’administration et de la gestion, de même que de son expérience professionnelle de haut niveau en matière de migration et d’asile. Avant d’être nommés, les candidats proposés par la Commission sont invités à faire une déclaration devant la ou les commissions compétentes du Parlement européen et à répondre aux questions posées par les membres de ladite ou desdites commissions.
Après cette déclaration, le Parlement européen adopte un avis exposant son point de vue et peut indiquer sa préférence pour un candidat.
Le conseil d’administration nomme le directeur exécutif en tenant compte du point de vue du Parlement européen visé au deuxième alinéa.
Si le conseil d’administration décide de nommer un candidat autre que celui pour lequel le Parlement européen a indiqué sa préférence, il informe le Parlement européen et le Conseil, par écrit, de la manière dont l’avis du Parlement européen a été pris en compte.
Aux fins de la conclusion du contrat avec le directeur exécutif, l’Agence est représentée par le président du conseil d’administration.
4. Le mandat du directeur exécutif est de cinq ans. Au terme de cette période, la Commission procède à une évaluation qui tient compte de l’évaluation du travail accompli par le directeur exécutif et des missions et défis futurs de l’Agence.
5. Le conseil d’administration, agissant sur une proposition de la Commission qui tient compte de l’évaluation visée au paragraphe 4, peut prolonger une fois le mandat du directeur exécutif, pour une durée n’excédant pas cinq ans.
6. Le conseil d’administration informe le Parlement européen de son intention de prolonger le mandat du directeur exécutif. Dans le mois précédant cette prolongation, le directeur exécutif peut être invité à faire une déclaration devant la ou les commissions compétentes du Parlement européen et à répondre aux questions posées par les membres de ladite ou desdites commissions.
7. Un directeur exécutif dont le mandat a été prolongé ne peut pas participer à une autre procédure de sélection pour le même poste au terme de la prolongation de son mandat.
8. Le directeur exécutif ne peut être démis de ses fonctions que sur décision du conseil d’administration, agissant sur proposition de la Commission.
9. Le conseil d’administration statue sur la nomination, la prolongation du mandat et la révocation du directeur exécutif à la majorité des deux tiers de ses membres disposant du droit de vote.
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