Art. 48
Directeur exécutif adjoint
En vigueur depuis le 15 déc. 2021
Article 48
Directeur exécutif adjoint
1. Pour la gestion de l’Agence et l’exécution des missions visées à l’article 47, paragraphe 5, le directeur exécutif est assisté par un directeur exécutif adjoint. Le directeur exécutif adjoint supplée le directeur exécutif lorsque celui-ci est absent ou empêché.
2. Le conseil d’administration nomme le directeur exécutif adjoint sur proposition du directeur exécutif. Le directeur exécutif adjoint est nommé sur la base de ses mérites, de la pertinence de ses capacités dans le domaine de l’administration et de la gestion, et de son expérience professionnelle pertinente en matière d’asile. Le directeur exécutif propose au moins trois candidats pour le poste de directeur exécutif adjoint. Le conseil d’administration est habilité à prolonger le mandat du directeur exécutif adjoint ou à démettre celui-ci de ses fonctions, sur proposition du directeur exécutif. L’article 46, paragraphes 1, 4, 7 et 9, s’applique mutatis mutandis au directeur exécutif adjoint.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2021:2303:oj#art-48