Art. 47
Responsabilités du directeur exécutif
En vigueur depuis le 15 déc. 2021
Article 47
Responsabilités du directeur exécutif
1. Le directeur exécutif assure la gestion de l’Agence. Le directeur exécutif rend compte de ses activités au conseil d’administration.
2. Sans préjudice des pouvoirs de la Commission et du conseil d’administration, le directeur exécutif exerce ses fonctions en toute indépendance et ne sollicite ni n’accepte aucune instruction d’aucun gouvernement, institution, personne ou autre organisme.
3. Le directeur exécutif fait rapport au Parlement européen sur l’exécution de ses tâches lorsqu’il y est invité. Le Conseil peut inviter le directeur exécutif à lui faire rapport sur l’exécution de ses tâches.
4. Le directeur exécutif est le représentant légal de l’Agence.
5. Le directeur exécutif est chargé de l’exécution des missions confiées à l’Agence par le présent règlement. Il est notamment chargé:
a)
de l’administration courante de l’Agence,
b)
de mettre en œuvre les décisions adoptées par le conseil d’administration;
c)
de préparer les documents de programmation visés à l’article 42 et de les soumettre au conseil d’administration après consultation de la Commission;
d)
de mettre en œuvre les documents de programmation visés à l’article 42 et de faire rapport sur leur mise en œuvre au conseil d’administration;
e)
de préparer les rapports annuels consolidés sur les activités de l’Agence et de les présenter au conseil d’administration pour adoption;
f)
d’élaborer un plan d’action donnant suite aux conclusions des rapports d’audit et évaluations internes ou externes, ainsi qu’aux enquêtes de l’OLAF, et de présenter des rapports semestriels à la Commission et des rapports réguliers au conseil d’administration et, le cas échéant, au comité exécutif sur les progrès accomplis;
g)
sans préjudice des pouvoirs d’investigation de l’OLAF, de protéger les intérêts financiers de l’Union par l’application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par le recouvrement des montants indûment versés et, s’il y a lieu, par des sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives;
h)
de préparer une stratégie antifraude pour l’Agence et de la présenter au conseil d’administration pour approbation;
i)
d’élaborer le projet de règles financières applicables à l’Agence;
j)
d’établir l’avant-projet d’état prévisionnel des recettes et dépenses de l’Agence conformément à l’article 53 et d’exécuter son budget;
k)
d’exercer à l’égard du personnel de l’Agence les pouvoirs prévus à l’article 60;
l)
de prendre toutes les décisions relatives à la gestion des systèmes d’information prévus par le présent règlement, notamment le portail d’information visé à l’article 9, paragraphe 2, point b);
m)
de prendre toutes les décisions relatives à la gestion des structures internes de l’Agence;
n)
d’élaborer les rapports sur la situation dans les pays tiers visés à l’article 9;
o)
de soumettre l’analyse commune et les notes d’orientation au conseil d’administration, conformément à l’article 11, paragraphe 2;
p)
de constituer des équipes d’experts aux fins des articles 14 et 15, composées d’experts appartenant au propre personnel de l’Agence, de la Commission et, si nécessaire, des États membres et, en tant qu’observateurs, du HCR;
q)
de lancer un exercice de surveillance conformément à l’article 15, paragraphe 2;
r)
de présenter les conclusions et les projets de recommandations, dans le cadre d’un exercice de surveillance, à l’État membre concerné et ensuite au conseil d’administration, conformément à l’article 15, paragraphes 3 et 4;
s)
de faire rapport au conseil d’administration et à la Commission conformément à l’article 4, paragraphe 5;
t)
d’évaluer, d’approuver et de coordonner les demandes d’assistance opérationnelle et technique, conformément à l’article 16, paragraphe 1, et à l’article 20;
u)
d’assurer la mise en œuvre des plans opérationnels visés à l’article 18;
v)
d’assurer la coordination des activités de l’Agence au sein des équipes d’appui à la gestion des flux migratoires avec la Commission et d’autres organes et organismes de l’Union compétents, conformément à l’article 21, paragraphe 1;
w)
d’assurer la mise en œuvre des décisions du Conseil visées à l’article 22, paragraphe 2;
x)
de statuer, en concertation avec le conseil d’administration, sur l’acquisition ou la location d’équipements techniques, conformément à l’article 23, paragraphe 2;
y)
de proposer une sélection de candidats en vue de la désignation de l’officier aux droits fondamentaux, conformément à l’article 49, paragraphe 1;
z)
de désigner l’officier de coordination de l’Agence, conformément à l’article 25, paragraphe 2.
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