Art. 49
Officier aux droits fondamentaux
En vigueur depuis le 15 déc. 2021
Article 49
Officier aux droits fondamentaux
1. Le conseil d’administration désigne un officier aux droits fondamentaux à partir d’une sélection de candidats proposée par le directeur exécutif. L’officier aux droits fondamentaux dispose des qualifications et de l’expérience nécessaires dans le domaine des droits fondamentaux et de l’asile.
2. L’officier aux droits fondamentaux est indépendant dans l’exercice de ses fonctions et fait directement rapport au conseil d’administration.
3. L’officier aux droits fondamentaux est chargé de contrôler le respect, par l’Agence, des droits fondamentaux dans le cadre de toutes ses activités et de promouvoir le respect des droits fondamentaux par l’Agence. L’officier aux droits fondamentaux est aussi chargé de la mise en œuvre du mécanisme de plaintes visé à l’article 51.
4. L’officier aux droits fondamentaux coopère avec le forum consultatif.
5. L’officier aux droits fondamentaux est consulté, entre autres, sur les plans opérationnels visés à l’article 18, l’évaluation de l’assistance opérationnelle et technique de l’Agence, le code de conduite visé à l’article 58 et le programme européen de formation en matière d’asile visé à l’article 8, paragraphe 3. L’officier aux droits fondamentaux a accès à toutes les informations concernant le respect des droits fondamentaux, en rapport avec toutes les activités de l’Agence, y compris en organisant des visites, avec le consentement de l’État membre concerné, sur les lieux où l’Agence mène ses activités opérationnelles.
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