Art. 51
Mécanisme de plaintes
En vigueur depuis le 15 déc. 2021
Article 51
Mécanisme de plaintes
1. L’Agence crée un mécanisme de plaintes afin d’assurer le respect des droits fondamentaux dans toutes les activités de l’Agence.
2. Toute personne directement touchée par les actions d’un expert participant à une équipe d’appui «asile» et qui estime que ces actions ont violé ses droits fondamentaux, ou toute partie représentant une telle personne, peut adresser une plainte, par écrit, à l’Agence.
3. Seules les plaintes justifiées, relatives à des violations concrètes des droits fondamentaux, sont recevables. Les plaintes qui contestent une décision d’une autorité nationale sur une demande individuelle de protection internationale ne sont pas recevables. Les plaintes anonymes, abusives, calomnieuses, futiles, vexatoires, hypothétiques ou inexactes sont également irrecevables.
4. L’officier aux droits fondamentaux est chargé du traitement des plaintes reçues par l’Agence et procède à ce traitement conformément au droit à une bonne administration. À cette fin, l’officier aux droits fondamentaux:
a)
examine la recevabilité de la plainte;
b)
enregistre les plaintes recevables;
c)
transmet toutes les plaintes enregistrées au directeur exécutif;
d)
transmet les plaintes concernant les experts participant à une équipe d’appui «asile» à l’État membre d’origine;
e)
informe de la plainte l’autorité compétente ou l’organisme compétent en matière de droits fondamentaux de l’État membre;
f)
consigne le suivi effectué par l’Agence ou par l’État membre concerné, et assure le suivi.
5. Conformément au droit à une bonne administration, lorsqu’une plainte est recevable, le plaignant est informé que sa plainte a été enregistrée, qu’une évaluation a été entreprise et qu’une réponse peut être attendue dès qu’elle sera disponible. Lorsqu’une plainte est transmise à une autorité ou un organisme national, leurs coordonnées sont communiquées au plaignant. Lorsqu’une plainte n’est pas recevable, le plaignant est informé des motifs de l’irrecevabilité et il lui est présenté, dans la mesure du possible, d’autres possibilités pour répondre à ses préoccupations. Toute décision est formulée par écrit et est motivée.
6. Lorsque la plainte enregistrée concerne un membre du personnel de l’Agence, le directeur exécutif assure un suivi approprié, en concertation avec l’officier aux droits fondamentaux, y compris des mesures disciplinaires, si nécessaire. Le directeur exécutif fait rapport, dans un délai déterminé, à l’officier aux droits fondamentaux sur les conclusions et le suivi effectué par l’Agence en réponse à une plainte, y compris toutes mesures disciplinaires.
7. Lorsqu’une plainte concerne des questions relatives à la protection des données, le directeur exécutif fait intervenir le délégué à la protection des données de l’Agence. L’officier aux droits fondamentaux et le délégué à la protection des données rédigent un protocole d’accord dans lequel ils déterminent la répartition des tâches entre eux et les modalités de leur coopération en ce qui concerne les plaintes reçues.
8. Lorsque la plainte concerne un expert d’un État membre, y compris les experts nationaux détachés, l’État membre d’origine assure un suivi approprié, y compris des mesures disciplinaires si nécessaire ou d’autres mesures conformément au droit national. L’État membre d’origine fait rapport à l’officier aux droits fondamentaux sur les conclusions et le suivi effectué en réponse à une plainte dans un délai déterminé et, si nécessaire, à intervalles réguliers par la suite. Lorsque l’État membre d’origine ne fait pas rapport, l’Agence assure le suivi de l’affaire.
9. Lorsqu’il est constaté qu’un expert déployé par un État membre, y compris les experts nationaux détachés, a violé des droits fondamentaux ou enfreint des obligations en matière de protection internationale, le directeur exécutif demande à l’État membre d’écarter immédiatement cet expert ou cet expert national détaché des activités de l’Agence. Lorsqu’il est constaté qu’un expert déployé par l’Agence a violé des droits fondamentaux ou enfreint des obligations en matière de protection internationale, le directeur exécutif écarte cet expert des activités de l’Agence.
10. L’officier aux droits fondamentaux fait rapport au directeur exécutif et au conseil d’administration sur les conclusions et le suivi effectué par l’Agence et les États membres concernés en réponse à une plainte. L’Agence fait figurer des informations sur le mécanisme de plaintes dans son rapport annuel sur la situation en matière d’asile dans l’Union visé à l’article 69.
11. L’Agence, y compris l’officier aux droits fondamentaux, traite toute donnée à caractère personnel contenue dans une plainte conformément au règlement (UE) 2018/1725. Les États membres traitent toute donnée à caractère personnel contenue dans une plainte conformément au règlement (UE) 2016/679 ou à la directive (UE) 2016/680, selon le cas. Lorsqu’il introduit une plainte, le plaignant est réputé avoir consenti au traitement de ses données à caractère personnel par l’Agence et par l’officier aux droits fondamentaux au sens de l’article 5, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2018/1725. Dans l’intérêt des plaignants, l’officier aux droits fondamentaux traite les plaintes en toute confidentialité conformément au droit national et au droit de l’Union, à moins que le plaignant ne renonce explicitement à son droit à la confidentialité. En renonçant à son droit à la confidentialité, le plaignant est réputé avoir consenti à la divulgation, par l’officier aux droits fondamentaux ou par l’Agence, de son identité, si nécessaire, auprès des autorités ou organismes compétents en ce qui concerne l’objet de la plainte.
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