Art. 53
Établissement du budget
En vigueur depuis le 15 déc. 2021
Article 53
Établissement du budget
1. Chaque année, le directeur exécutif établit un avant-projet d’état prévisionnel des recettes et dépenses de l’Agence pour l’exercice suivant, comprenant le tableau des effectifs, et le transmet au conseil d’administration.
2. Le conseil d’administration adopte, sur la base de l’avant-projet d’état prévisionnel visé au paragraphe 1, un projet d’état prévisionnel des recettes et dépenses de l’Agence pour l’exercice suivant.
3. Le projet d’état prévisionnel des recettes et dépenses de l’Agence visé au paragraphe 2 est transmis à la Commission, au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 janvier de chaque année.
4. La Commission transmet l’état prévisionnel à l’autorité budgétaire en même temps que le projet de budget général de l’Union.
5. Sur la base de l’état prévisionnel, la Commission inscrit dans le projet de budget général de l’Union les prévisions qu’elle estime nécessaires pour l’établissement du tableau des effectifs et le montant de la contribution de l’Union à charge du budget général, et saisit l’autorité budgétaire conformément aux articles 313 et 314 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
6. L’autorité budgétaire autorise les crédits au titre de la contribution de l’Union destinée à l’Agence.
7. L’autorité budgétaire arrête le tableau des effectifs de l’Agence.
8. Le conseil d’administration adopte le budget de l’Agence. Le budget de l’Agence devient définitif après l’adoption définitive du budget général de l’Union. Si nécessaire, le budget de l’Agence est ajusté en conséquence.
9. Le règlement délégué (UE) 2019/715 s’applique à tout projet immobilier susceptible d’avoir des incidences notables sur le budget de l’Agence.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2021:2303:oj#art-53