Art. 52
Budget
En vigueur depuis le 15 déc. 2021
Article 52
Budget
1. Les recettes et dépenses de l’Agence font l’objet de prévisions pour chaque exercice, celui-ci coïncidant avec l’année civile, et sont inscrites au budget de l’Agence.
2. Le budget de l’Agence est équilibré en recettes et en dépenses.
3. Sans préjudice d’autres ressources, les recettes de l’Agence comprennent:
a)
une contribution de l’Union inscrite au budget général de l’Union;
b)
un financement de l’Union en gestion indirecte ou sous forme de subventions ad hoc conformément aux règles financières applicables à l’Agence et aux dispositions des instruments pertinents appuyant les politiques de l’Union;
c)
toute contribution financière volontaire des États membres;
d)
toute contribution des pays associés;
e)
les droits perçus pour les publications et toute prestation assurée par l’Agence.
4. Les dépenses de l’Agence comprennent la rémunération du personnel, les dépenses administratives et d’infrastructure et les frais de fonctionnement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2021:2303:oj#art-52