Art. 57
Protection des droits fondamentaux et stratégie en matière de droits fondamentaux
En vigueur depuis le 15 déc. 2021
Article 57
Protection des droits fondamentaux et stratégie en matière de droits fondamentaux
1. L’Agence garantit la protection des droits fondamentaux dans l’exécution de ses missions au titre du présent règlement, conformément aux dispositions pertinentes du droit de l’Union, en particulier la Charte, et du droit international applicables, en particulier la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, telle que modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967.
2. L’intérêt supérieur de l’enfant est une considération primordiale lors de l’application du présent règlement.
3. Sur proposition de l’officier aux droits fondamentaux, l’Agence adopte et met en œuvre une stratégie en matière de droits fondamentaux, afin d’assurer le respect des droits fondamentaux dans toutes les activités de l’Agence.
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