Art. 25

Échange électronique des informations et documents

En vigueur depuis le 21 déc. 2021
Article 25 Échange électronique des informations et documents 1.   La Commission définit les systèmes d’information permettant des échanges de documents et d’informations, par voie électronique, entre elle et les États membres, pour ce qui concerne les communications et consultations d’informations prévues par l’article 90 du règlement (UE) 2021/2116 et les modalités d’application nécessaires. Elle informe les États membres des conditions générales de mise en œuvre de ces systèmes par l’intermédiaire du comité des Fonds agricoles. 2.   Les systèmes d’information visés au paragraphe 1 peuvent notamment traiter: a) les données nécessaires aux transactions financières, notamment celles relatives aux comptes annuels des organismes payeurs, aux déclarations de dépenses et de recettes affectées et à la transmission des informations et documents visés à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2022/127 et aux articles 8, 10, 11, 12, 14, 18, 19, 21, 22, 23 et 32 du présent règlement; b) les documents d’intérêt commun permettant le suivi des déclarations de dépenses mensuelles et intermédiaires ainsi que des comptes annuels et la consultation des informations et documents que les organismes payeurs doivent mettre à la disposition de la Commission; c) les textes de l’Union et les orientations de la Commission en matière de financement de la politique agricole commune par les autorités agréées et désignées en application du règlement (UE) 2021/2116, ainsi que les orientations relatives à l’application harmonisée de la législation pertinente. 3.   Les modèles relatifs à la forme et au contenu des documents visés aux articles 10, 18, 19, 21, 22, 23 et 32 sont mis à la disposition des États membres par la Commission au moyen des systèmes d’information. Ces modèles sont adaptés et actualisés par la Commission, après information du comité des Fonds agricoles. 4.   Les systèmes d’information visés au paragraphe 1 peuvent contenir les outils nécessaires à la saisie des données et à la gestion des comptes des Fonds par la Commission. 5.   Les données relatives aux transactions financières sont communiquées, introduites et actualisées dans les systèmes d’information visés au paragraphe 1, sous la responsabilité des organismes payeurs, par les organismes payeurs eux-mêmes ou par les organismes auxquels cette fonction a été déléguée, le cas échéant par l’intermédiaire des organismes de coordination agréés conformément à l’article 9, paragraphe 4, et à l’article 10 du règlement (UE) 2021/2116. 6.   Lorsqu’un document transmis en application de l’article 90, paragraphe 1, point c), i) et iii), du règlement (UE) 2021/2116 ou une procédure dans les systèmes d’information requiert la signature ou l’approbation d’une personne agréée à une ou plusieurs étapes de ladite procédure, cette signature ou approbation électronique obligatoire se fait dans le respect du règlement (UE) no 910/2014. 7.   La conservation des documents électroniques et numérisés est assurée pendant toute la durée prévue à l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, point a), du règlement délégué (UE) 2022/127. 8.   En cas de dysfonctionnement d’un système d’information ou d’absence de connexion durable, l’État membre peut, avec l’accord préalable de la Commission, adresser les documents sous une autre forme, dans les conditions définies par la Commission.
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