Art. 62

Coopération entre la Commission et les États membres

En vigueur depuis le 21 déc. 2021
Article 62 Coopération entre la Commission et les États membres 1.   La Commission assure la mise en place et la maintenance, à partir de son adresse internet centrale, d’un site web de l’Union comprenant les liens vers les sites web des États membres visés à l’article 98, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/2116. La Commission fournit les liens internet mis à jour sur la base des informations transmises par les États membres. 2.   Les États membres fournissent à la Commission les adresses de leurs sites web dès que ceux-ci ont été mis en place et l’informent de toute modification susceptible d’influer sur l’accessibilité de ces sites web à partir du site web de l’Union. 3.   Les États membres désignent un organisme chargé de la mise en place et de la maintenance du site web. Les États membres communiquent à la Commission le nom et l’adresse de cet organisme.
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