Art. 63

Données et transmission

En vigueur depuis le 21 déc. 2021
Article 63 Données et transmission 1.   Les États membres transmettent, à la même date que la présentation des comptes annuels à la Commission, les données relatives aux montants versés à partir de sources nationales pour toutes les dépenses liées aux Fonds, telles qu’énoncées à l’article 32, paragraphe 1, points b) et c). 2.   Les données requises en application du paragraphe 1 sont soumises selon la même structure que les données à fournir au titre de l’article 32, paragraphe 1, points b) et c). Les informations sont communiquées sur la base du modèle mis à la disposition des États membres par la Commission au moyen des systèmes d’information.
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