Art. 5

Emblème de l’Union

En vigueur depuis le 21 déc. 2021
Article 5 Emblème de l’Union L’État membre et l’autorité de gestion utilisent l’emblème de l’Union conformément aux exigences énoncées à l’annexe II lorsqu’ils mènent des activités de visibilité, de transparence et de communication visées à l’article 123, paragraphe 2, point k), du règlement (UE) 2021/2115. L’autorité de gestion veille également à ce que les bénéficiaires utilisent l’emblème en conséquence.
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