Art. 6

Groupe pour les projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables

En vigueur depuis le 21 déc. 2021
Article 6 Groupe pour les projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables 1.   La Commission met en place un groupe pour les projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables (ci-après le «groupe»), composé d’un représentant de chaque État membre et d’un représentant de la Commission. 2.   Le représentant de chaque État membre peut être accompagné par d’autres parties concernées, telles que les autorités de réglementation nationales, les gestionnaires de réseaux de transport ou de distribution ou les autorités responsables des autorisations. 3.   Le groupe invite à ses réunions, le cas échéant, les promoteurs de projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables et les représentants des pays tiers participant à de tels projets. 4.   Il peut y inviter également, le cas échéant, les organisations représentant les parties prenantes concernées, à savoir les producteurs, les fournisseurs, les consommateurs et les organismes de protection de l’environnement. Le groupe peut organiser des auditions ou des consultations, s’il en a l’utilité pour accomplir ses tâches. 5.   Le groupe établit le projet de liste des futurs projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables et surveille la mise en œuvre des projets figurant sur la liste définitive. 6.   Il arrête son règlement intérieur et est présidé par un représentant de la Commission.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2022:342:oj#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil