Art. 1

En vigueur depuis le 23 févr. 2022
Article premier Aux fins du présent règlement, on entend par: a) "services de courtage": i) la négociation ou l'organisation d'opérations en vue de l'achat, de la vente ou de la fourniture de biens et de technologies, ou de services financiers et techniques, y compris d'un pays tiers vers un autre pays tiers; ou ii) la vente ou l'achat de biens et de technologies, ou de services financiers et techniques, y compris si ces biens et technologies se situent dans des pays tiers en vue de leur transfert vers un autre pays tiers; b) "demande": toute demande, sous forme contentieuse ou non, introduite antérieurement ou postérieurement au 24 février 2022, résultant d'un contrat ou d'une opération ou liée à l'exécution d'un contrat ou d'une opération, et notamment: i) une demande visant à obtenir l'exécution de toute obligation résultant d'un contrat ou d'une opération ou liée à l'exécution d'un contrat ou d'une opération; ii) une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une garantie ou d'une contre-garantie financières, quelle qu'en soit la forme; iii) une demande d'indemnisation se rapportant à un contrat ou à une opération; iv) une demande reconventionnelle; v) une demande visant à obtenir, y compris par voie d'exequatur, la reconnaissance ou l'exécution d'un jugement, d'une sentence arbitrale ou d'une décision équivalente, quel que soit le lieu où ils ont été rendus; c) "contrat ou opération": toute opération, quelle qu'en soit la forme, quel que soit le droit qui lui est applicable, comportant un ou plusieurs contrats ou obligations similaires établis entre des parties identiques ou non; à cet effet, le terme "contrat" inclut toute garantie ou toute contre-garantie, notamment financières, et tout crédit, juridiquement indépendants ou non, ainsi que toute disposition y relative qui trouve son origine dans une telle opération ou qui y est liée; d) "territoires désignés": les zones des oblasts ukrainiens de Donetsk et de Louhansk non contrôlées par le gouvernement; e) "entité dans les territoires désignés": une entité ayant son siège social, son administration centrale ou son siège d'exploitation principal dans les territoires désignés, ses filiales ou sociétés apparentées se trouvant sous son contrôle dans les territoires désignés, ainsi que les succursales et autres entités exerçant leurs activités dans les territoires désignés; f) "marchandises originaires des territoires désignés": les marchandises qui ont été entièrement obtenues dans les territoires désignés ou qui y ont subi leur dernière transformation substantielle, conformément, mutatis mutandis, à l'article 60 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (2); g) "services d'investissement": les services et activités suivants: i) la réception et la transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers; ii) l'exécution d'ordres pour le compte de clients; iii) la négociation pour compte propre; iv) la gestion de portefeuille; v) le conseil en investissement; vi) la prise ferme d'instruments financiers et/ou le placement d'instruments financiers avec engagement ferme; vii) le placement d'instruments financiers sans engagement ferme; h) "assistance technique": tout appui de nature technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l'entretien ou tout autre service technique, et qui peut prendre les formes suivantes: instruction, conseils, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseil; l'assistance technique inclut l'assistance par voie orale; i) "territoire de l'Union": les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien; j) "autorités compétentes": les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet indiqués à l'annexe I.
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