Art. 3
En vigueur depuis le 23 févr. 2022
Article 3
1. Il est interdit:
a)
d'acquérir une nouvelle participation ou d'augmenter une participation existante dans la propriété de biens immobiliers situés dans les territoires désignés;
b)
d'acquérir une nouvelle participation ou d'augmenter une participation existante dans la propriété ou le contrôle des entités dans les territoires désignés, y compris l'acquisition en totalité d'une telle entité ou l'acquisition d'actions et d'autres titres à caractère participatif d'une telle entité;
c)
d'accorder des prêts ou des crédits ou de participer à un accord en vue d'accorder des prêts ou des crédits, ou de fournir d'une quelconque autre manière un financement, y compris une participation au capital, à une entité dans les territoires désignés, ou dans le but établi de financer une telle entité;
d)
de créer toute coentreprise dans les territoires désignés ou avec une entité dans les territoires désignés;
e)
de fournir des services d'investissement directement liés aux activités énumérées aux points a) à d).
2. Les interdictions et restrictions énoncées au présent article ne s'appliquent pas à l'exercice d'activités économiques légitimes avec des entités en dehors des territoires désignés, pour autant que les investissements concernés ne soient pas destinés aux entités dans les territoires désignés.
3. Les interdictions visées au paragraphe 1 s'appliquent sans préjudice de l'exécution d'une obligation découlant d'un contrat conclu avant le 23 février 2022, ou de contrats accessoires nécessaires à l'exécution d'un tel contrat, pour autant que l'autorité compétente en ait été informée au moins cinq jours ouvrables à l'avance.
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