Art. 6
En vigueur depuis le 23 févr. 2022
Article 6
1. Il est interdit de fournir des services directement liés à des activités touristiques dans les territoires désignés.
2. L'interdiction visée au paragraphe 1 s'applique sans préjudice de l'exécution jusqu'au 24 août 2022 d'une obligation découlant d'un contrat ou d'un contrat accessoire conclu avant le 23 février 2022, ou de contrats accessoires nécessaires à l'exécution de tels contrats, pour autant que l'autorité compétente en ait été informée au moins cinq jours ouvrables à l'avance.
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