Art. 7

En vigueur depuis le 23 févr. 2022
Article 7 1.   Les autorités compétentes peuvent accorder, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, une autorisation en rapport avec les activités visées à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 4, paragraphe 2, et avec les biens et les technologies visés à l'article 4, paragraphe 1, à condition qu'ils soient: a) nécessaires pour les besoins officiels de missions consulaires ou d'organisations internationales bénéficiant d'immunités conformément au droit international situées dans les territoires désignés; b) liés à des projets visant exclusivement à soutenir des hôpitaux ou d'autres établissements publics de santé fournissant des services médicaux ou des établissements scolaires civils situés dans les territoires désignés; ou c) des appareils ou équipements destinés à une utilisation médicale. 2.   Les autorités compétentes peuvent aussi accorder, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, une autorisation concernant les activités visées à l'article 3, paragraphe 1, pour autant que cette opération ait pour finalité l'entretien visant à assurer la sécurité des infrastructures existantes. 3.   Les autorités compétentes peuvent aussi accorder, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, une autorisation concernant les activités visées à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 4, paragraphe 2, et concernant les biens et technologies visés à l'article 4, paragraphe 1, et les services visés à l'article 5, lorsque la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des articles ou l'exécution de ces activités est nécessaire à titre urgent pour prévenir ou atténuer un événement susceptible d'avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines, y compris la sécurité d'infrastructures existantes, ou sur l'environnement. Dans des cas urgents dûment justifiés, la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation peut avoir lieu sans autorisation préalable, pour autant que l'exportateur le notifie à l'autorité compétente dans les cinq jours ouvrables suivant la réalisation de l'opération, en fournissant des précisions sur la justification pertinente de la vente, de la fourniture, du transfert ou de l'exportation sans autorisation préalable. La Commission et les États membres se tiennent mutuellement informés des mesures prises au titre du présent paragraphe et partagent toute autre information utile dont ils disposent.
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