Art. 4

En vigueur depuis le 23 févr. 2022
Article 4 1.   Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter les biens et les technologies énumérés à l'annexe II: a) à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme dans les territoires désignés; ou b) pour une utilisation dans les territoires désignés. L'annexe II comprend certains biens et technologies pouvant être utilisés dans les secteurs clés suivants: i) les transports; ii) les télécommunications; iii) l'énergie; iv) la prospection, l'exploration et la production pétrolières, gazières et minières. 2.   Il est interdit: a) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les biens et les technologies énumérés à l'annexe II, ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien et à l'utilisation de ces articles à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme dans les territoires désignés, ou en vue d'une utilisation dans les territoires désignés; b) de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies énumérés à l'annexe II à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme dans les territoires désignés, ou en vue d'une utilisation dans les territoires désignés. 3.   Les interdictions prévues aux paragraphes 1 et 2 s'appliquent sans préjudice de l'exécution jusqu'au 24 août 2022 d'une obligation découlant d'un contrat conclu avant le 23 février 2022 ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de tels contrats, pour autant que l'autorité compétente en ait été informée au moins cinq jours ouvrables à l'avance.
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