Art. 4
En vigueur depuis le 23 févr. 2022
Article 4
1. Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter les biens et les technologies énumérés à l'annexe II:
a)
à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme dans les territoires désignés; ou
b)
pour une utilisation dans les territoires désignés.
L'annexe II comprend certains biens et technologies pouvant être utilisés dans les secteurs clés suivants:
i)
les transports;
ii)
les télécommunications;
iii)
l'énergie;
iv)
la prospection, l'exploration et la production pétrolières, gazières et minières.
2. Il est interdit:
a)
de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les biens et les technologies énumérés à l'annexe II, ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien et à l'utilisation de ces articles à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme dans les territoires désignés, ou en vue d'une utilisation dans les territoires désignés;
b)
de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies énumérés à l'annexe II à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme dans les territoires désignés, ou en vue d'une utilisation dans les territoires désignés.
3. Les interdictions prévues aux paragraphes 1 et 2 s'appliquent sans préjudice de l'exécution jusqu'au 24 août 2022 d'une obligation découlant d'un contrat conclu avant le 23 février 2022 ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de tels contrats, pour autant que l'autorité compétente en ait été informée au moins cinq jours ouvrables à l'avance.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2022:263:oj#art-4