Art. 34

Section «Diligence raisonnable» du site internet pour les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales

En vigueur depuis le 6 avr. 2022
Article 34 Section «Diligence raisonnable» du site internet pour les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales Dans la section «Diligence raisonnable» du site internet visée à l’article 24, point j), les acteurs des marchés financiers décrivent la diligence raisonnable mise en œuvre concernant les actifs sous-jacents du produit financier, y compris les contrôles internes et externes relatifs à cette diligence raisonnable.
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