Art. 36
Section «Indice de référence désigné» du site internet pour les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales
En vigueur depuis le 6 avr. 2022
Article 36
Section «Indice de référence désigné» du site internet pour les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales
1. Dans la section «Indice de référence désigné» du site internet visée à l’article 24, point l), les acteurs des marchés financiers indiquent si un indice a été désigné comme indice de référence pour la réalisation des caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier et décrivent la manière dont cet indice est aligné sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier, y compris les données sous-jacentes, les méthodes utilisées pour sélectionner ces données, les méthodes de rééquilibrage et le mode de calcul de l’indice.
2. Lorsqu’une partie ou la totalité des informations visées au paragraphe 1 sont publiées sur le site internet de l’administrateur de l’indice de référence, un hyperlien dirigeant vers ces informations est fourni.
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