Art. 3
Connexion et interopérabilité globale entre le CESOP et les systèmes électroniques nationaux
En vigueur depuis le 6 avr. 2022
Article 3
Connexion et interopérabilité globale entre le CESOP et les systèmes électroniques nationaux
1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que les systèmes électroniques nationaux de collecte des informations sur les paiements mis en place en vertu de l’article 24 ter, paragraphe 2, du règlement (UE) no 904/2010 soient fonctionnels et en mesure de collecter les informations sur les paiements conformément à l’article 24 ter, paragraphe 1, dudit règlement.
2. Les États membres transmettent au CESOP uniquement les informations sur les paiements qui sont complètes, pour lesquelles tous les champs obligatoires au titre de l’article 243 quinquies de la directive 2006/112/CE ont été renseignés, et qui sont conformes aux exigences énoncées à l’annexe du présent règlement.
3. La Commission garantit l’interopérabilité entre le CESOP et les systèmes électroniques nationaux visés au paragraphe 1.
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