Art. 5
Inspection au sein de l’Union des fruits spécifiés, autres que les fruits destinés exclusivement à la transformation industrielle
En vigueur depuis le 13 avr. 2022
Article 5
Inspection au sein de l’Union des fruits spécifiés, autres que les fruits destinés exclusivement à la transformation industrielle
1. Les États membres veillent, dans le cadre de leur contrôle officiel et au moyen des listes actualisées visées à l’annexe I, point 9, à l’annexe II, point 7, à l’annexe III, point 9, à l’annexe IV, point 7, et à l’annexe V, point 8, à ce que les opérateurs professionnels ne présentent à l’importation que des envois provenant des sites de production visés à l’annexe I, point 11 a), b), c) et d) et point 12, à l’annexe II, point 9 a), b), c) et d), à l’annexe III, point 11 a), b), c) et d), à l’annexe IV, point 9 a), b), c) et d), et à l’annexe V, point 10 a), b), c) et d).
2. Ces contrôles physiques sont réalisés sur des échantillons d’au moins 200 fruits de chaque espèce des fruits spécifiés prélevés sur chaque lot de 30 tonnes, ou sur une partie de ceux-ci, sur la base d’éventuels symptômes liés à l’organisme nuisible spécifié.
3. Si des symptômes liés à l’organisme nuisible spécifié sont détectés lors des contrôles physiques visés au paragraphe 2, la présence de cet organisme nuisible est confirmée ou infirmée au moyen d’essais réalisés sur les fruits spécifiés qui présentent ces symptômes.
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