Art. 7

Circulation des fruits spécifiés sur le territoire de l’Union

En vigueur depuis le 13 avr. 2022
Article 7 Circulation des fruits spécifiés sur le territoire de l’Union 1.   Les fruits spécifiés ne peuvent pas être déplacés vers un État membre autre que celui par lequel ils ont été introduits sur le territoire de l’Union, à moins que les autorités compétentes des États membres concernés autorisent ce déplacement. 2.   Après que les contrôles physiques visés à l’article 49 du règlement (UE) 2017/625 ont été réalisés, les fruits spécifiés sont transportés directement et sans délai dans les installations de transformation visées à l’article 8, paragraphe 1, ou dans une installation de stockage. Tous les déplacements des fruits spécifiés sont effectués sous la surveillance de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel est situé le point d’entrée et, le cas échéant, de l’État membre où la transformation sera effectuée.
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