Art. 6
Introduction et circulation sur le territoire de l’Union de fruits spécifiés destinés exclusivement à la transformation industrielle
En vigueur depuis le 13 avr. 2022
Article 6
Introduction et circulation sur le territoire de l’Union de fruits spécifiés destinés exclusivement à la transformation industrielle
Par dérogation à l’annexe VII, point 60 e), du règlement d’exécution (UE) 2019/2072, les fruits spécifiés originaires d’Argentine, du Brésil, d’Afrique du Sud, d’Uruguay ou du Zimbabwe destinés exclusivement à la transformation industrielle ne sont introduits sur le territoire de l’Union, n’y circulent, n’y sont transformés et n’y sont stockés que conformément aux articles 6 à 10 et que si toutes les conditions suivantes sont remplies:
a)
les fruits spécifiés ont été produits dans un de ces pays sur un site de production agréé où ont été appliqués des traitements et des techniques de culture efficaces pour lutter contre l’organisme nuisible spécifié au moment opportun depuis le début du dernier cycle de végétation, et cette application a été vérifiée sous la supervision officielle de l’organisation nationale de protection des végétaux (ONPV) du pays en question;
b)
les fruits spécifiés ont été récoltés sur des sites de production agréés et aucun symptôme de l’organisme nuisible spécifié n’a été détecté lors d’un contrôle physique approprié effectué au cours du conditionnement;
c)
les fruits spécifiés sont accompagnés d’un certificat phytosanitaire comprenant tous les éléments suivants:
i)
le nombre d’emballages provenant de chaque site de production;
ii)
les numéros d’identification des conteneurs;
iii)
les codes de traçabilité correspondant aux sites de production indiqués sur les emballages individuels et, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», les mentions suivantes: «L’envoi satisfait à l’article 6 du règlement d’exécution (UE) 2022/632 de la Commission» et «Fruits destinés exclusivement à la transformation industrielle»;
d)
ils sont conditionnés dans des emballages individuels dans un conteneur;
e)
une étiquette est apposée sur chaque emballage individuel visé au point d), sur laquelle figurent les informations suivantes:
i)
le code de traçabilité du site de production sur chaque emballage individuel;
ii)
le poids net déclaré des fruits spécifiés;
iii)
la mention suivante: «Fruits destinés exclusivement à la transformation industrielle».
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