Art. 8
Transformation des fruits spécifiés
En vigueur depuis le 13 avr. 2022
Article 8
Transformation des fruits spécifiés
1. Les fruits spécifiés sont transformés dans des installations situées dans une zone où aucun agrume n’est produit. Les installations sont officiellement enregistrées et agréées à cet effet par l’autorité compétente de l’État membre dans lequel elles sont situées.
2. Les déchets et les sous-produits des fruits spécifiés sont utilisés ou détruits sur le territoire de l’État membre où ces fruits ont été transformés, dans une zone où aucun agrume n’est produit.
3. Les déchets et les sous-produits sont détruits par enfouissement profond ou utilisés selon une méthode agréée par l’autorité compétente de l’État membre dans lequel les fruits spécifiés ont été transformés et sous la surveillance de ladite autorité compétente, de manière à éviter tout risque de propagation de l’organisme nuisible spécifié.
4. Le transformateur tient des registres des fruits spécifiés qui sont transformés et les met à la disposition de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ces fruits ont été transformés. Ces registres indiquent les numéros et marques d’identification des conteneurs, les volumes de fruits spécifiés importés, les volumes de déchets et de sous-produits utilisés ou détruits, ainsi que des informations détaillées concernant leur utilisation ou leur destruction.
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