Art. 9
Stockage des fruits spécifiés
En vigueur depuis le 13 avr. 2022
Article 9
Stockage des fruits spécifiés
1. Lorsque les fruits spécifiés ne sont pas transformés immédiatement, ils sont stockés dans une installation enregistrée et agréée à cet effet par l’autorité compétente de l’État membre où l’installation est située.
2. Les lots de fruits spécifiés restent identifiables séparément.
3. Les fruits spécifiés sont stockés de façon à empêcher tout risque de propagation de l’organisme nuisible spécifié.
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