Art. 2
Système d’identification des parcelles agricoles
En vigueur depuis le 4 mai 2022
Article 2
Système d’identification des parcelles agricoles
1. Le système d’identification des parcelles agricoles visé à l’article 68 du règlement (UE) 2021/2116 fonctionne au niveau des parcelles de référence et comprend des informations permettant l’échange de données avec le système de demande d’aide géospatialisée visé à l’article 69 dudit règlement et le système de suivi des surfaces visé à l’article 70 dudit règlement.
2. Aux fins du présent règlement, on entend par «parcelle de référence» une superficie géographique délimitée, porteuse d’une identification unique enregistrée dans le système d’identification des parcelles agricoles visé à l’article 68 du règlement (UE) 2021/2116. Une parcelle de référence contient une unité de terre représentant une surface agricole telle que définie à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/2115. Le cas échéant, une parcelle de référence contient également des surfaces non agricoles considérées par les États membres comme éligibles au bénéfice de l’aide pour les interventions fondées sur la surface visées à l’article 65, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2021/2116.
3. Les parcelles de référence servent de base pour aider les bénéficiaires à présenter des demandes géospatialisées pour les interventions fondées sur la surface visées à l’article 65, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2021/2116.
4. Les États membres délimitent les parcelles de référence de manière à garantir que chacune d’entre elles soit stable dans le temps, mesurable et qu’elle permette la localisation unique et univoque de chaque parcelle agricole et de chaque unité de terre des surfaces non agricoles considérées par les États membres comme éligibles au bénéfice de l’aide pour les interventions fondées sur la surface visées à l’article 65, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2021/2116 qui sont déclarées annuellement.
5. Les États membres veillent à mettre à jour, au moins une fois tous les trois ans, les informations relatives à chaque parcelle de référence dans le système d’identification. En outre, les États membres tiennent compte chaque année de toutes les informations disponibles provenant du système de demande géospatialisée, du système de suivi des surfaces ou de toute autre source fiable.
6. Les États membres veillent à ce que le système d’identification des parcelles agricoles contienne les informations nécessaires pour extraire les données utiles aux fins de l’établissement des rapports sur les indicateurs visés à l’article 66, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116.
7. Dans le système d’identification, pour chaque parcelle de référence, les États membres doivent à tout le moins:
a)
déterminer une superficie maximale éligible aux fins des interventions fondées sur la surface dans le cadre du système intégré. Afin de déterminer la superficie maximale éligible, les États membres déduisent les éléments non éligibles de la parcelle par délimitation, dans la mesure du possible. Les États membres définissent au préalable les critères et procédures utilisés pour évaluer, quantifier et, le cas échéant, délimiter les parties éligibles et non éligibles de la parcelle. Lorsqu’ils déterminent la superficie maximale éligible, les États membres peuvent fixer une marge raisonnable à la quantification correcte de cette superficie, afin de tenir compte du contour et de l’état de la parcelle;
b)
déterminer la surface agricole au sens de l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/2115. Le cas échéant, les États membres veillent à faire la distinction, dans la surface agricole, entre les terres arables, les cultures permanentes et les prairies permanentes, y compris lorsqu’elles forment des systèmes agroforestiers sur cette surface, déterminée par délimitation conformément à l’article 4, paragraphe 3, dudit règlement;
c)
consigner toutes les informations pertinentes relatives aux prairies permanentes présentant des particularités disséminées non admissibles, lorsque les États membres décident d’appliquer des coefficients de réduction fixes pour déterminer la surface considérée comme admissible, conformément à l’article 4, paragraphe 4, point b), troisième alinéa, du règlement (UE) 2021/2115;
d)
inclure des caractéristiques et/ou des engagements qui sont pertinents au regard de l’éligibilité des interventions fondées sur la surface et des exigences en matière de conditionnalité, et qui sont stables dans le temps. Ces informations sont enregistrées en tant qu’attributs ou couches dans le système d’identification des parcelles agricoles et il convient que soient indiqués au moins les éléments suivants:
i)
la localisation des tourbières ou des zones humides, le cas échéant, conformément à la norme BCAE 2 (bonnes conditions agricoles et environnementales des terres) figurant à l’annexe III du règlement (UE) 2021/2115;
ii)
le type et la localisation des particularités topographiques de la parcelle qui sont utiles au regard de la conditionnalité ou des interventions visées à l’article 65, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2021/2116;
e)
localiser et déterminer, le cas échéant, la taille des particularités topographiques conformément à la norme BCAE 8 figurant à l’annexe III du règlement (UE) 2021/2115, utilisées pour atteindre la part minimale de la surface agricole consacrée à des zones ou à des éléments non productifs;
f)
déterminer si les parcelles sont situées dans des zones soumises à des contraintes naturelles ou à d’autres contraintes spécifiques visées à l’article 71 du règlement (UE) 2021/2115, ou s’il existe des désavantages spécifiques à une zone résultant de certaines exigences obligatoires, tels que visés à l’article 72 dudit règlement;
g)
déterminer si les parcelles se trouvent dans des zones Natura 2000 ou dans des zones visées par la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (6), si elles sont situées sur des terres agricoles autorisées pour la production de coton conformément à l’article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2115, dans des zones relevant des pratiques locales établies visées à l’article 4, paragraphe 3, point c), deuxième alinéa, point i), dudit règlement, dans des zones de prairies permanentes désignées comme sensibles sur le plan environnemental en vertu de la norme BCAE 9 figurant à l’annexe III du règlement (UE) 2021/2115, ou dans des zones visées par la directive 92/43/CEE du Conseil (7) ou par la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil (8).
8. En ce qui concerne les interventions liées à la sylviculture bénéficiant d’un soutien au titre des articles 70 et 72 du règlement (UE) 2021/2115, les États membres peuvent établir des systèmes de remplacement adéquats permettant une identification unique des terres faisant l’objet du soutien, lorsque celles-ci sont boisées.
9. Le fonctionnement du système d’information géographique repose sur un référentiel national de coordonnées tel que défini dans la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil (9) permettant le mesurage normalisé et l’identification unique des parcelles agricoles sur tout le territoire de l’État membre concerné. Si plusieurs référentiels de coordonnées sont utilisés, ils s’excluent mutuellement et chacun d’entre eux garantit une cohérence entre différents éléments d’information portant sur une même localisation.
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