Art. 4
Évaluation de la qualité du système de demande géospatialisée
En vigueur depuis le 4 mai 2022
Article 4
Évaluation de la qualité du système de demande géospatialisée
1. L’évaluation annuelle de la qualité visée à l’article 69, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/2116 porte sur la fiabilité des informations contenues dans la demande géospatialisée et sur l’exactitude des informations utilisées pour l’établissement des rapports sur les indicateurs visés à l’article 7 du règlement (UE) 2021/2115. En particulier, l’évaluation de la qualité vise à apprécier l’exhaustivité et l’exactitude des informations préremplies dans le système de demande géospatialisée, l’exhaustivité et l’exactitude des alertes d’orientation adressées aux bénéficiaires au cours de la procédure de demande et la traçabilité de toutes les modifications enregistrées dans les demandes géospatialisées après leur présentation.
2. L’évaluation de la qualité comprend les éléments suivants:
a)
la vérification que les informations utilisées par l’État membre pour préremplir la demande géospatialisée sont complètes, correctes et à jour;
b)
la vérification par l’État membre que la surface déclarée par le bénéficiaire en vue d’une intervention fondée sur la surface a été correctement établie par rapport aux conditions d’éligibilité applicables;
c)
la vérification que, dans la mesure du possible, toutes les conditions d’éligibilité relatives aux interventions et, le cas échéant, les exigences de conditionnalité, ont été prises en considération par l’État membre au moment d’adresser des alertes d’orientation à l’intention des bénéficiaires au cours de la procédure de demande;
d)
la vérification que toutes les modifications apportées à la demande géospatialisée après sa présentation ont été enregistrées par l’État membre de manière à pouvoir retracer si elles résultent d’un avertissement du système de suivi des surfaces, d’une action du bénéficiaire ou de toute autre source.
3. L’évaluation de la qualité prévue au paragraphe 2, points a), c) et d), est effectuée au moyen de tests informatiques et de la réexécution de la procédure de demande sur un échantillon représentatif de demandes d’aide.
4. Aux fins de la vérification visée au paragraphe 2, point b), l’évaluation de la qualité est réalisée au moyen de visites sur place ou d’analyses d’images datées de la même année civile et dont la qualité est au moins identique à celle requise pour l’évaluation de la qualité visée à l’article 68, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/2116. Cette vérification repose sur la mesure de la surface déclarée relativement à une intervention sur l’échantillon sélectionné pour l’évaluation de la qualité du système de suivi des surfaces visé à l’article 5 du présent règlement.
5. Les États membres veillent à ce que toutes les interventions fondées sur la surface qui sont gérées par le système intégré soient incluses dans les échantillons visés aux paragraphes 3 et 4 et contrôlées dans le cadre de la procédure d’évaluation de la qualité.
6. Lorsque les résultats de l’évaluation de la qualité font apparaître des lacunes, l’État membre concerné propose des mesures correctives adéquates.
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