Art. 5
Évaluation de la qualité du système de suivi des surfaces
En vigueur depuis le 4 mai 2022
Article 5
Évaluation de la qualité du système de suivi des surfaces
1. L’évaluation annuelle de la qualité visée à l’article 70, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116 vise à apprécier la fiabilité de la mise en place du système de suivi des surfaces, à fournir des informations diagnostiques sur les sources de décisions incorrectes au niveau des interventions et des conditions d’éligibilité et, en particulier, à mesurer l’exactitude des informations communiquées pour l’établissement des rapports sur les indicateurs visés à l’article 7 du règlement (UE) 2021/2115.
2. L’évaluation de la qualité est réalisée au moyen de visites sur place ou d’analyses d’images datées de la même année civile et dont la qualité, si nécessaire, est au moins identique à celle requise pour l’évaluation de la qualité visée à l’article 68, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/2116. Les visites sur place peuvent être effectuées à tout moment de l’année et portent, dans la mesure du possible, sur toutes les conditions d’éligibilité applicables à un bénéficiaire donné au cours de la même visite. Les images utilisées par les États membres pour l’évaluation de la qualité doivent permettre de produire des résultats concluants et fiables par rapport à la situation réelle sur le terrain. Lorsqu’ils utilisent des photos géolocalisées pour l’observation, le suivi et l’évaluation des activités agricoles et que la valeur de ces données est au moins équivalente à celle des données provenant des satellites Sentinel Copernicus, les États membres peuvent évaluer la qualité des décisions fondées sur des photos géolocalisées en effectuant une analyse non automatisée de ces photos, pour autant qu’elles donnent des résultats concluants et fiables.
3. Au niveau des interventions, l’évaluation de la qualité comprend les éléments suivants:
a)
la quantification des erreurs dues à des décisions incorrectes en matière d’éligibilité concernant des parcelles faisant l’objet d’une intervention fondée sur la surface, que la décision en question découle ou non du système de suivi des surfaces. Le résultat est exprimé en hectares;
b)
la quantification du nombre de parcelles pour lesquelles le système de suivi des surfaces a constaté un non-respect des conditions d’éligibilité et la quantification du nombre de parcelles ne remplissant pas les conditions d’éligibilité après la date limite de modification des demandes d’aide.
4. Les rapports à présenter pour le 15 février 2025 et le 15 février 2027 comprennent également une vérification que toutes les conditions d’éligibilité relatives aux interventions fondées sur la surface qui sont considérées comme contrôlables ont fait l’objet d’un système de suivi des surfaces en 2024 et en 2026 respectivement. Des mesures correctives peuvent se révéler nécessaires à la suite de l’évaluation des résultats de ces rapports.
5. Pour réaliser l’évaluation de la qualité, il est nécessaire de vérifier toutes les conditions d’éligibilité pour chaque intervention demandée par rapport à un échantillon représentatif de parcelles.
6. À des fins de simplification et étant donné que l’échantillon de l’évaluation de la qualité du système de suivi des surfaces apporte une garantie suffisante du respect des conditions d’éligibilité pour chaque intervention, l’État membre peut décider de tenir compte des évaluations de la qualité visées aux articles 4 et 5 du présent règlement au regard de l’obligation de mettre en place un système de contrôle, conformément à l’article 72 du règlement (UE) 2021/2116.
7. Les États membres veillent à ce que toutes les interventions fondées sur la surface qui sont gérées par le système intégré soient incluses dans l’échantillon de parcelles et contrôlées au cours de la procédure d’évaluation de la qualité, indépendamment de la possibilité de mettre en place progressivement le système de suivi des surfaces visé à l’article 70, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2116.
8. Si les résultats des quantifications visées au paragraphe 3, points a) et b), révèlent des déficiences, l’État membre propose des mesures correctives adéquates.
9. Les mesures correctives concernant les conditions d’éligibilité non contrôlées ou contrôlées de manière non concluante peuvent inclure la réalisation de visites sur place. Lorsque des mesures correctives se révèlent nécessaires à la suite des résultats de l’évaluation de la qualité pour l’année civile concernée, il peut être utile d’inclure dans le rapport d’évaluation de la qualité de l’année suivante des informations supplémentaires concernant les déficiences à corriger.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2022:1172:oj#art-5