Art. 17

Coopération avec des organisations internationales

En vigueur depuis le 30 mai 2022
Article 17 Coopération avec des organisations internationales 1.   L’eu-LISA peut conclure des arrangements de travail avec des organisations internationales ou leurs organes affiliés régis par le droit international public, ou d’autres entités ou organes pertinents, établis par un accord ou sur la base d’un accord entre deux pays ou plus, afin de leur permettre de demander et de recevoir une assistance technique lors de l’utilisation du système e-CODEX. Ces arrangements de travail sont conclus conformément à l’article 43 du règlement (UE) 2018/1726. 2.   Les arrangements de travail visés au paragraphe 1 du présent article peuvent autoriser la désignation d’une personne physique par organisation, organe ou entité internationale en tant que correspondant qui est habilitée à demander et à recevoir l’assistance technique visée à l’article 7, paragraphe 1, point f), aux conditions énoncées dans les actes d’exécution adoptés en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point b), pour autant que cette assistance technique n’affecte pas les coûts visés à l’article 20, paragraphe 1.
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