Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 9 juin 2022
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, les définitions établies dans le règlement (CEE) no 315/93 du Conseil (8), dans les règlements (CE) no 178/2002, (CE) no 852/2004 (9), (CE) no 853/2004 (10) et (CE) no 396/2005 (11) du Parlement européen et du Conseil, dans la recommandation 2013/165/UE de la Commission (12) et dans les règlements (UE) 2017/644 (13) et (UE) 2017/2158 (14) de la Commission s’appliquent.
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