Art. 4
Plan de contrôle des denrées alimentaires mises sur le marché de l’Union
En vigueur depuis le 9 juin 2022
Article 4
Plan de contrôle des denrées alimentaires mises sur le marché de l’Union
1. Les États membres élaborent un plan de contrôle portant sur la présence des contaminants ou groupes de contaminants dans les denrées alimentaires mises sur le marché de l’Union, autres que les denrées alimentaires d’origine animale entrant dans l’Union. Ce plan couvre les contrôles officiels portant sur la production alimentaire nationale de chaque État membre, sur les denrées alimentaires introduites en provenance d’autres États membres, sur les denrées alimentaires d’origine non animale entrant dans l’Union et sur les produits composés, y compris ceux qui entrent dans l’Union en provenance de pays tiers.
2. Le plan de contrôle des denrées alimentaires mises sur le marché de l’Union établit:
a)
la liste des combinaisons de contaminants ou groupes de contaminants et groupes de produits à contrôler, telle que fixée par l’État membre conformément à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/931;
b)
la stratégie d’échantillonnage telle que fixée par l’État membre conformément à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2022/931; et
c)
les fréquences de contrôle réelles fixées par l’État membre en tenant compte des fréquences annuelles minimales de contrôle établies à l’annexe I.
3. Les États membres peuvent inclure dans les plans de contrôle des informations sur les contrôles concernant les combinaisons de contaminants ou groupes de contaminants et groupes de produits pour lesquels des teneurs maximales nationales ou d’autres niveaux réglementaires sont fixés par la législation nationale.
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