Art. 5

Plan de contrôle des denrées alimentaires d’origine animale entrant dans l’Union

En vigueur depuis le 9 juin 2022
Article 5 Plan de contrôle des denrées alimentaires d’origine animale entrant dans l’Union 1.   Les États membres élaborent un plan de contrôle portant sur la présence de contaminants ou groupes de contaminants dans les denrées alimentaires d’origine animale entrant dans l’Union et destinées à être mises sur le marché de l’Union. Ce plan couvre les contrôles officiels portant sur les denrées alimentaires d’origine animale entrant dans l’Union et destinées à être mises sur le marché de l’Union et les contrôles officiels portant sur les produits de la pêche qui doivent être effectués à bord des navires lorsque ceux-ci font escale dans le port d’un État membre. 2.   Le plan de contrôle des denrées alimentaires d’origine animale entrant dans l’Union établit: a) la liste des combinaisons de contaminants ou groupes de contaminants et groupes de produits à contrôler, telle que fixée par l’État membre conformément à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/931; b) la stratégie d’échantillonnage telle que fixée par l’État membre conformément à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2022/931; et c) les fréquences de contrôle réelles fixées par l’État membre en tenant compte des fréquences minimales annuelles établies à l’annexe II. 3.   Les États membres peuvent inclure dans les plans de contrôle des informations sur les contrôles concernant les combinaisons de contaminants ou groupes de contaminants et groupes de produits pour lesquels des teneurs maximales nationales ou d’autres niveaux réglementaires sont fixés par la législation nationale.
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