Art. 15

Exigences en matière de documentation

En vigueur depuis le 14 juin 2022
Article 15 Exigences en matière de documentation 1.   Les établissements mettent en place des politiques et des procédures précisant comment ils calculent les variations théoriques aux fins des articles 12 et 14 du présent règlement, et expliquant comment les variations théoriques de la valeur du portefeuille d’une table de négociation sont calculées pour les facteurs de risque modélisables et non modélisables. 2.   Lorsqu’ils conçoivent les procédures d’alignement des données visées à l’article 14 du présent règlement, les établissements appliquent les deux principes suivants: a) ils comparent les variations théoriques de la valeur du portefeuille de la table de négociation; sans les alignements prévus à l’article 14 du présent règlement, avec les variations théoriques de la valeur du portefeuille de la table de négociation incluant les alignements visés à l’article 14 du présent règlement, et documentent cette comparaison; b) ils évaluent l’effet des alignements sur les résultats des tests utilisés pour évaluer le respect de l’exigence d’attribution des profits et pertes visés aux articles 7 et 8 du présent règlement, et documentent cette évaluation. 3.   Les établissements documentent tout ajustement, effectué conformément à l’article 14 du présent règlement, des données d’entrée pour les facteurs de risque utilisées dans le calcul des variations théoriques du portefeuille de la table de négociation, ainsi que la justification de ces ajustements.
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