Art. 13

Éléments techniques à inclure dans les variations hypothétiques de la valeur du portefeuille d’une table de négociation aux fins de l’exigence d’attribution des profits et pertes

En vigueur depuis le 14 juin 2022
Article 13 Éléments techniques à inclure dans les variations hypothétiques de la valeur du portefeuille d’une table de négociation aux fins de l’exigence d’attribution des profits et pertes Aux fins de l’article 325 sexagies du règlement (UE) no 575/2013, les établissements calculent les variations hypothétiques de la valeur du portefeuille d’une table de négociation conformément à l’article 3 du présent règlement.
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