Art. 11

Fréquence d’évaluation du respect de l’exigence d’attribution des profits et pertes

En vigueur depuis le 14 juin 2022
Article 11 Fréquence d’évaluation du respect de l’exigence d’attribution des profits et pertes Les établissements évaluent le respect de l’exigence d’attribution des profits et pertes sur une base trimestrielle pour toutes les tables de négociation pour lesquelles ils sont autorisés, conformément à l’article 325 terquinquagies, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, à calculer les exigences de fonds propres à l’aide de modèles internes.
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