Art. 12
Éléments techniques à inclure dans les variations théoriques de la valeur du portefeuille d’une table de négociation
En vigueur depuis le 14 juin 2022
Article 12
Éléments techniques à inclure dans les variations théoriques de la valeur du portefeuille d’une table de négociation
1. Aux fins de l’article 325 sexagies du règlement (UE) no 575/2013, les établissements calculent les variations théoriques de la valeur du portefeuille d’une table de négociation en comparant la valeur en fin de journée du portefeuille et, dans l’hypothèse de positions inchangées dans ce portefeuille, la valeur de celui-ci à la fin de la journée suivante.
2. Les établissements calculent les variations théoriques dans le portefeuille d’une table de négociation en utilisant les mêmes techniques, notamment les mêmes méthodes de tarification, les mêmes paramétrages de modèles et les mêmes données de marché, que celles utilisées dans le modèle de mesure des risques.
3. Les variations théoriques de la valeur du portefeuille d’une table de négociation comprennent uniquement les variations de valeur de tous les facteurs de risque inclus dans le modèle de mesure des risques auxquels les établissements appliquent les scénarios de chocs futurs.
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