Art. 23
Règles spécifiques concernant le cotraitement
En vigueur depuis le 14 juin 2022
Article 23
Règles spécifiques concernant le cotraitement
1. Les systèmes volontaires imposent aux opérateurs économiques participant à leur système d’appliquer la méthode exposée dans les actes délégués adoptés conformément à l’article 28, paragraphe 5, de la directive (UE) 2018/2001 pour déterminer la part de biocarburant et de biogaz pour le transport résultant de la transformation de biomasse et de carburants fossiles au cours d’un seul et même processus.
2. Les opérateurs économiques sont tenus de documenter de façon détaillée les quantités et les types de biomasse entrant dans le processus ainsi que les quantités de biocarburant et de biogaz produites à partir de cette biomasse. Ces allégations sont corroborées par des éléments de preuve, y compris les résultats de tests de contrôle.
3. La fréquence des tests de contrôle visés au paragraphe 2 est déterminée en tenant compte de la complexité et de la variabilité des paramètres fondamentaux du cotraitement, de manière à faire en sorte que la part de biocarburants et de biogaz déclarée corresponde à tout moment à leur part réelle.
4. Lors de la réalisation d’audits, une attention particulière est accordée à la vérification de la cohérence entre les quantités de biomasse entrant dans le processus et les quantités de biocarburant et de biogaz enregistrées comme ayant été produites à partir de la biomasse. À cette fin, les éléments de preuve fournis par les opérateurs économiques font l’objet d’une vérification approfondie et la plausibilité des allégations est contrôlée et comparée aux normes du secteur. Au cours de cette évaluation, la méthode de test appliquée par l’opérateur économique, le système de contrôles supplémentaires en place et la méthode de calcul utilisée pour intégrer les résultats de tous les tests dans le calcul de la part finale des biocarburants et biogaz font l’objet d’une attention particulière. Les auditeurs considèrent comme une non-conformité majeure tout écart constaté dans la méthode de test ou toute inexactitude dans l’intégration des résultats de ces tests dans le calcul final effectué par l’opérateur économique.
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