Art. 24

Exigences spécifiques concernant la certification du risque CIAS faible

En vigueur depuis le 14 juin 2022
Article 24 Exigences spécifiques concernant la certification du risque CIAS faible 1.   Les systèmes volontaires imposent aux opérateurs économiques cherchant à obtenir une certification de risque CIAS faible de soumettre une demande à un organisme de certification compétent pour délivrer cette certification. Dès l’acceptation de la demande, l’opérateur économique présente un plan de gestion contenant les informations minimales indiquées à l’annexe VIII. Quand plusieurs mesures d’additionnalité sont appliquées, elles sont toutes consignées dans le plan de gestion. 2.   L’organisme de certification effectue un audit de référence sur site pour vérifier le contenu du plan de gestion, ainsi que pour établir et documenter le rendement dynamique de référence. 3.   Dans le cadre de l’audit de référence, l’organisme de certification évalue si les mesures d’additionnalité sont supposées entraîner une augmentation du rendement au sens de l’article 2, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2019/807 et respectent les critères de durabilité fixés dans la directive (UE) 2018/2001. 4.   Les auditeurs effectuant l’audit de référence pour le compte d’un organisme de certification consignent dans le rapport de cet audit toutes les questions liées à la durabilité, découlant de l’application des mesures d’additionnalité, qui pourraient constituer une violation des dispositions du cadre juridique régional ou national ou qui ne remplissent pas les conditions spécifiques locales. Toute problématique concernant la durabilité est incluse dans les audits annuels. 5.   Les systèmes volontaires délivrent des certificats de risque CIAS faible conformément aux exigences concernant le contenu minimal énoncées au point 4 de l’annexe VIII et publient une liste de ces certificats sur leur site internet. 6.   Si les demandes comprennent des mesures d’additionnalité à appliquer après la certification, l’audit de référence, les résultats du test d’additionnalité et le rendement dynamique de référence sont valides pendant 10 ans. Pour les cultures pérennes, l’opérateur économique peut choisir de repousser de deux ans au maximum le début de la durée de validité de 10 ans en cas de mesures d’additionnalité opérationnelles ou de 5 ans au maximum en cas de replantation. 7.   Si les mesures d’additionnalité ont déjà été appliquées avant la certification, l’audit de référence, les résultats du test d’additionnalité et le rendement dynamique de référence sont valides pendant 10 ans à compter de l’année du début de l’application des mesures d’additionnalité. Dans ce cas, la référence est acceptable pour les mesures d’additionnalité prises moins de dix ans plus tôt, pour autant qu’une quantité suffisante de données et de preuves documentaires soit disponible et fournisse le même niveau d’assurance qu’une situation dans laquelle l’audit de référence a été effectué avant l’application des mesures d’additionnalité. 8.   Seule la biomasse supplémentaire qui a été produite après l’octroi d’une certification de risque CIAS faible peut bénéficier d’une déclaration de risque CIAS faible. La quantité réelle de la biomasse supplémentaire annuelle déclarée par l’opérateur économique fait l’objet d’audits annuels. 9.   La mise en œuvre du plan de gestion est soumise à des audits annuels visant à vérifier que le contenu du plan est correctement exécuté et que les quantités de biomasse supplémentaire produite et déclarée aux fins de l’obtention d’une certification de risque CIAS faible sont correctes par rapport au rendement dynamique de référence. 10.   Un opérateur économique peut appliquer plus d’une mesure d’additionnalité au fil des années. Quand deux mesures d’additionnalité ou plus sont appliquées ensemble la même année et sur la même parcelle de terre délimitée, la biomasse supplémentaire produite en conséquence est évaluée par rapport au même rendement dynamique de référence. La biomasse supplémentaire peut être certifiée comme présentant un risque CIAS faible dans le cadre du même certificat. 11.   Quand deux mesures d’additionnalité ou plus sont appliquées à différents moments sur la même parcelle de terre délimitée, l’opérateur économique peut choisir l’une ou l’autre des options suivantes: a) mettre à jour le rendement dynamique de référence et le test d’additionnalité pour créer une nouvelle référence valide pour 10 ans supplémentaires; b) conserver la durée de validité originale de 10 ans pour le rendement dynamique de référence et le test d’additionnalité à compter de l’année de certification initiale.
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