Art. 26

Production sur des terres inexploitées, abandonnées ou sévèrement dégradées

En vigueur depuis le 14 juin 2022
Article 26 Production sur des terres inexploitées, abandonnées ou sévèrement dégradées 1.   Aux fins du respect des exigences concernant la production sur des terres inexploitées ou abandonnées au sens de l’article 2, points 2) et 3), du règlement délégué (UE) 2019/807, les opérateurs économiques fournissent des éléments de preuve indiquant que, pendant une période d’au moins cinq années consécutives avant le début de la culture des matières premières utilisées pour la production de biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse, les superficies délimitées n’ont été exploitées ni pour cultiver des cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale ou d’autres cultures énergétiques ni pour cultiver une quelconque quantité importante de fourrage pour les herbivores. 2.   Pour que les terres soient réputées abandonnées, l’opérateur économique fournit des éléments de preuve supplémentaires attestant que des cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale ont été cultivées, par le passé, sur la superficie délimitée avant la période de cinq années consécutives visée au paragraphe 1. Ces éléments indiquent également que la production a cessé pour des raisons biophysiques ou socio-économiques. Les changements biophysiques qui portent atteinte à la production de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale peuvent comprendre, sans s’y limiter, les phénomènes suivants: a) une augmentation de la fréquence des phénomènes météorologiques extrêmes, comme les sécheresses, les tempêtes ou les inondations; b) les changements de variations saisonnières de la température qui ont des incidences sur la phénologie des plantes; c) l’augmentation des parasites et des maladies; d) la dégradation des systèmes d’irrigation; e) la dégradation des sols telle que la salinisation critique des sols, l’épuisement des matières organiques et l’érosion, rendant ces terres «sévèrement dégradées». 3.   Les facteurs socio-économiques affectant la viabilité économique de la production, menant à l’abandon des terres, peuvent comprendre, sans s’y limiter, les phénomènes suivants: a) les variations des prix du marché: (par exemple, l’augmentation des coûts des intrants et/ou de la main-d’œuvre ou la baisse du prix de vente des produits finis des cultures); b) l’indisponibilité de la main-d’œuvre (par exemple en conséquence de la migration); c) une défaillance de la chaîne d’approvisionnement (par exemple en raison de la fermeture d’un marché local ou d’un tronçon de transport); d) des litiges au sujet de la propriété (par exemple dans le cas d’un héritage); e) l’instabilité politique (par exemple, confiscation ou nationalisation des terres). 4.   Les demandes portant sur la certification de matières premières ayant été produites sur des terres sévèrement dégradées, telles que définies à l’annexe V, partie C, point 9, de la directive (UE) 2018/2001 sont complétées par les résultats des tests du sol suivants, le cas échéant: a) en cas de salinisation, les résultats des tests effectués par un agronome qualifié sur la conductivité électrique des sols par la méthode de la pâte saturée; b) si la teneur du sol en matières organiques est faible, les résultats de l’analyse d’un nombre approprié d’échantillons de sol provenant de la zone délimitée, effectuée par un agronome qualifié, en utilisant la méthode de combustion sèche; c) en cas d’érosion sévère, un agronome qualifié doit avoir établi qu’au moins 25 % de la zone délimitée ont été érodés, en fournissant des photographies à l’appui. 5.   Quand une zone délimitée est considérée comme des terres inexploitées, elle satisfait à un test d’additionnalité comme le prévoit l’annexe VIII, point 4), pour pouvoir bénéficier d’une certification de risque CIAS faible. Les zones délimitées considérées comme des terres abandonnées ou sévèrement dégradées ne doivent pas satisfaire à un test d’additionnalité pour pouvoir faire l’objet d’une certification de risque CIAS faible. En cas de production sur des terres inexploitées, abandonnées ou dégradées, le rendement dynamique de référence est fixé à zéro sans ligne de tendance.
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