Art. 10
Retrait définitif de la licence de pêche
En vigueur depuis le 29 juin 2022
Article 10
Retrait définitif de la licence de pêche
Les demandes de soutien présentées par un opérateur dont la licence de pêche a été définitivement retirée pour l’un des navires de pêche qu’il possède ou contrôle ne sont pas admissibles à compter de la date du retrait de la licence de pêche jusqu’à la fin de la période d’éligibilité de la dépense à une contribution du Feampa visée à l’article 63, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/1060, si cette licence de pêche a été retirée:
a)
conformément à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 et à l’article 129, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) no 404/2011 de la Commission (8); ou, le cas échéant,
b)
à la suite de sanctions pour infraction grave imposées par les États membres conformément à l’article 45 du règlement (CE) no 1005/2008.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2022:2181:oj#art-10